Robert Denoël, éditeur

Commentaires

 

Le procès civil engagé par Cécile Denoël contre Jeanne Loviton est celui qui compte le plus pour les deux parties puisqu’il concerne la succession de l’éditeur, qui est le véritable motif de leurs interminables querelles devant les tribunaux.

Je ne dispose pas, comme pour le procès criminel, des pièces d’archives qui, seules, permettent de suivre le cheminement d’une affaire extrêmement longue et complexe. Mais étant donné les interférences entre les dossiers criminel et civil, tant dans les correspondances des avocats que dans les enquêtes policières, il est permis de proposer quelques réflexions.

Au cours des semaines qui ont suivi l’assassinat de son mari, Cécile Denoël est restée assez passive jusqu’au 9 janvier 1946, date à laquelle Jeanne Loviton a fait savoir à Maximilien Vox, administrateur-séquestre des Editions Denoël, que la Société des Editions Domat-Montchrestien était devenue propriétaire de toutes les parts de Robert Denoël dans sa société d’édition, grâce à une cession de parts qu’il aurait signée le 25 octobre 1945.

Le 28 janvier, Mme Denoël dépose une plainte avec constitution de partie civile pour vol, escroquerie, abus de confiance, faux, usage de faux et abus de blanc seing. En même temps, elle assigne en référé la Société des Editions Domat-Montchrestien, et sa représentante, Jeanne Loviton, bénéficiaire apparente de la cession de parts, devant le tribunal civil de la Seine pour faire nommer un séquestre des parts, en attendant la solution du procès qui oppose désormais la succession Denoël à Mme Loviton.

Le 28 février elle obtient gain de cause car Mme Loviton n’a pu apporter la preuve du paiement des parts à son mari. Le juge des référés ordonne que les parts litigieuses soient placées sous séquestre. Me Roger Danet, 85 rue Richelieu, est nommé séquestre amiable de ces parts.

Le 17 mai Jeanne Loviton s’adresse à la cour d’Appel pour obtenir la levée du séquestre, sans succès : le 1er juin le séquestre est confirmé, en attendant le jugement sur le fond.

Ce jugement, favorable à Jeanne Loviton, est prononcé le 30 octobre 1946 par le juge Jean Bourdon, chargé du dossier. Cécile Denoël fait appel de ce jugement le 7 novembre. Le 20 décembre, la chambre des mises en accusation de la cour d’Appel de Paris confirme le premier jugement et ordonne un non-lieu.

Le 15 mai 1947 l’administration provisoire est levée et Jeanne Loviton prend alors pleinement possession de la maison d’édition de la rue Amélie. Mais le 24 décembre 1948, le Tribunal de Commerce annule l’arrêt de la Chambre des mises.

Le 2 novembre 1949 la Cour d’appel de Paris n’infirme pas ce jugement mais, s’estimant insuffisamment informée, nomme l’expert Paul Caujolle pour examiner les écritures litigieuses. Le 13 décembre 1950 la cour d’Appel déboute définitivement Cécile Denoël.

Les cabinets d’affaires

Me Armand Rozelaar a pu vérifier que, depuis décembre 1939, Denoël avait confié la gestion de ses affaires au conseiller juridique Georges Hagopian, dont le cabinet se trouve 24 rue de Bondy [devenue rue René Boulanger en 1945], dans le Xe arrondissement. Denoël a fait sa connaissance en septembre 1939, alors qu’il cherchait à constituer une société pour lancer sa revue mensuelle « Notre Combat ».

Interrogé par la police le 21 janvier 1950 Hagopian déclarait : « Par la suite je suis toujours resté en relations d’affaires avec Mr Denoël, qui venait me consulter pour les affaires qu’il traitait. Je tiens à préciser que je ne me suis jamais occupé de ses affaires intimes, mais uniquement de ses affaires d’intérêt. [...] J’ai donc été son conseil juridique depuis le début de la guerre jusqu’à son décès. »

Né le 9 octobre 1900 à Mersine (Asie Mineure) de Garabed Hagopian et de Haranouche Balabayan, Georges Hagopian a obtenu la nationalité française par naturalisation, en 1948.

C’est lui qui fut chargé de rédiger les actes concernant les sociétés constituées par l'éditeur : « La Radio Vivante » [1939], « La Publicité Vivante » [1939 à 1940], « Les Nouvelles Editions Françaises » [1940 à 1944], « Les Editions de la Tour » [1944 à 1945], et « Les Trois Magots » [1944].

Le contrat de cession de parts de Robert Denoël à la Société des Editions Domat-Montchrestien a, lui, été rédigé par un autre cabinet d’affaires, et ce n’est pas celui auquel recourait habituellement Jeanne Loviton pour sa propre société, qui était le Cabinet H. Rocher, 92 rue Richelieu, dans le IIe arrondissement.

Ce document a été établi par un agent d’affaires nommé Jean Lucien, officiant 12 rue Bernoulli, dans le VIIIe arrondissement. Administrateur de biens né à Roanne le 12 décembre 1906, et décédé à Grasse le 12 septembre 1971, il n’avait, apparemment, jamais eu affaire avec Denoël, ni avec Jeanne Loviton.

C’est pourtant à cet obscur conseiller que s’adressent Denoël et sa maîtresse pour établir les documents relatifs à la plus grosse affaire qu’ils aient eu l’un et l’autre à traiter : celle de la cession de toutes les parts que possédait l’éditeur dans sa société d’édition au profit de celle de Jeanne Loviton.

L’avocat de Cécile Denoël, qui a pu vérifier que l’acte de cession tapé par Jean Lucien était émaillé de fautes de frappe non corrigées, a dû se dire que ce document avait été établi à la hâte et postérieurement à la mort de l’éditeur, comme son enregistrement au greffe du tribunal de Commerce, le 8 décembre 1945.

Il émet donc des doutes quant à son authenticité : « cet agent d’affaires, Lucien, n’apparaît nulle part, ni dans les papiers, ni dans le carnet de R. Denoël, ni dans aucun autre acte qui nous fut notifié au cours de la procédure civile », écrit-il le 21 décembre 1949 au procureur de la République.

Puisqu’il est inconnu de Robert Denoël, c’est donc une relation de Jeanne Loviton : il devrait apparaître dans ses déclarations ou dans sa correspondance. Or, on ne l’y trouve que bien après que le procès civil eût été clôturé par un premier non-lieu, le 20 septembre 1946.

Jean Lucien fut alors appelé à témoigner devant le tribunal civil. Voici ce qu’il y aurait déclaré, d'après son interrogatoire, en janvier 1950, par le commissaire Henri Mathieu :

« M. Denoël m’a été présenté au mois de mars 1945 par Mme Loviton, en vue de préparer un acte de cession de parts. Un acte a été établi à cet effet portant sur la cession de 1515 parts dont M. Robert Denoël était propriétaire, au profit des Editions Domat-Montchrestien.

Dans l’incertitude de la personne qui signerait l’acte au nom des Editions Domat-Montchrestien, aucun nom n’avait été porté sur cet acte.

Le dit acte a été complété par le nom de Mme Loviton et par la suite le 25 octobre1945, la signature n’a pas eu lieu plus tôt, M. Denoël étant jusqu’alors sous le coup d’une instance en Cour de Justice.

Quelques temps après le 30 novembre, je crois, M. Denoël m’a téléphoné en m’informant qu’il avait été réglé du prix de sa cession et que je pouvais faire enregistrer l’acte, ce qui a été fait le 8 décembre. »

Cette déclaration réclame quelques explications. « L’incertitude » dont parle Jean Lucien concerne la société Domat-Montchrestien qui, depuis le 18 août 1943, avait deux gérantes alternant à sa direction : Jeanne Loviton [667 parts] et Yvonne Dornès [668 parts].

En mars 1945 l’agent d’affaires laisse donc en blanc le nom de la personne qui signera au nom de Domat-Montchrestien, une fois que Denoël aura victorieusement passé l’épreuve de la cour de Justice.

C’est ce que confirme Jeanne Loviton, le 15 mai 1950 : « L’acte de cession des 1515 parts fut donc bien préparé, mais non signé. Cet acte avait été établi au Cabinet Félix par M. Lucien qui en a, à maintes reprises, témoigné. [...] Ce qui avait été laissé en blanc c’était, conformément à l’usage, le nom du mandataire. En effet, la personne devant être désignée par la Société pour signer l’acte pouvait changer entretemps. Conformément à l’usage également, aucune date n’était portée. On ne date pas un acte avant qu’il ne soit signé et, en l’espèce, la signature ne pouvait intervenir avant le terme de l’information concernant Robert Denoël. »

Lors de son interrogatoire par le commissaire Pinault, le 10 octobre 1946, elle déclarait : « je me suis rendue le 25 octobre 1945 au cabinet Félix Lucien pour y signer l’acte de cession de parts. Cet acte est resté au cabinet Lucien, j’ai réglé le montant des cessions de parts le 30 novembre (je ne disposais pas d’argent liquide avant cette date). »

Jeanne Loviton s’est rendue, dit-elle, le 25 octobre 1945 au cabinet Jean Lucien [ou : au cabinet Félix Lucien ? ou encore : au cabinet Félix où travaillait Jean Lucien ? Elle ne paraît pas très bien fixée] pour régulariser l’acte de cession, puisque Denoël a bénéficié, le 13 juillet, d’un non-lieu en cour de Justice.

Pourquoi avoir attendu le 25 octobre ? Mme Loviton n’avait-elle pas déclaré, le 9 octobre 1946, au commissaire Pinault : « En février 1945 Robert Denoël eut l’idée, afin de se procurer les sommes nécessaires au fond de roulement des Editions de la Tour, de vendre les 1515 parts dont il était propriétaire aux Editions Denoël aux Editions Domat-Montchrestien » ?

Elle déclara autre chose, le 15 mai 1950 : « Dès le mois de février 1945, sur l’initiative de l’administrateur provisoire qui en a témoigné, M. R. Denoël fut invité à céder ses parts, de façon à permettre des concours financiers dont la Société [Denoël] avait le plus grand besoin. »

Maximilien Vox avait confirmé cette version : « C’est à cette époque qu’ont eu lieu les négociations, non suivies d’effet immédiat, qui consistaient en la cession des parts des Editions Denoël à Mme Loviton, cession que, pour ma part, j’avais souhaitée, afin de pouvoir faire appel au concours financier indispensable à la bonne marche de l’affaire. » [Déclaration au commissaire Pinault, 8 octobre 1946].

Il avait fait mieux en janvier 1950 en déclarant à la police : « Vers le début de l’année 1945, en vue d’obtenir le concours financier d’établissements bancaires, sous forme de découvert, en raison de l’incertitude de la trésorerie, j’ai provoqué une réunion en vue de déterminer dans quelles conditions M. Denoël pourrait céder ses parts à Mme Loviton, soit à titre privé, soit en tant que gérante des Editions Domat Montchrestien. »

Mais Vox, qui avait été évincé de son poste d’administrateur par Mme Loviton, trois ans plus tôt, ajoutait, non sans perfidie : « J’ignore par la suite dans quelles conditions la cession de parts faite par M. Denoël aux Editions Domat-Montchrestien a été réalisée, m’étant désintéressé de la question, vu l’amélioration de la trésorerie des Editions Denoël. »

Autrement dit, il n’était plus nécessaire à Denoël de céder ses parts, puisque la trésorerie des Editions Denoël s’était améliorée.

On peut imaginer que, tout compte fait, comme l’a d’abord déclaré Jeanne Loviton, c’est pour faire face aux dépenses des Editions de la Tour dont les premières productions allaient voir le jour en juin 1945, que Denoël comptait vendre toutes ses parts dans une société d’édition prestigieuse au capital de 1 500 000 francs pour renflouer sa petite société au capital minimal de 25 000 francs...

Revenons à la date du 25 octobre attestée par le document : pourquoi avoir attendu plus de trois mois après le non-lieu de Denoël pour régulariser un acte prêt rue Bernoulli depuis mars 1945 ?

« Je me trouvais alors hors de Paris, faisant une cure. Robert Denoël vint me retrouver au mois d’août. Il regagna Paris les premiers jours de septembre, et moi-même je fus de retour le 15 septembre. Débordés par nos occupations, nous n’eûmes pas le temps de régulariser la cession de parts avant le 25 octobre, date à laquelle nous nous rendîmes chez M. Lucien pour compléter les actes antérieurement préparés » [Déclaration de Jeanne Loviton au juge Gollety, 15 janvier 1950].

Elle déclare ailleurs : « l’acte fut définitivement établi le 25 octobre 1945 à 19 heures dans le Cabinet de M. Lucien, qui en a témoigné. » Puisque Denoël et son amie se rendent chez l’agent d’affaires, on peut supposer que c’est pour régler le montant de la transaction et régulariser l’acte de cession.

Mais c’est pour mieux surseoir : « La Société des Editions Domat-Montchrestien ne pouvait, en octobre 1945, décaisser les frs. 757 500, montant de son achat de titres. Or, l’acte passé en donnait quittance ; malgré les relations des parties, il fut décidé que M. Lucien en demeurerait séquestre jusqu’à parfait paiement. » L’acte, en effet, précise que cette somme a été payée comptant ce jour-là. On aurait donc complété le document alors que le paiement n'avait pas eu lieu.

Quand ce paiement eut-il finalement lieu, et dans quelles conditions ? « c’est Mme Loviton qui dut faire l’avance des fonds à la Société des Editions Domat-Montchrestien et elle ne put la faire que fin novembre 1945. Le 30 novembre, M. Robert Denoël recevait les fonds en espèces (depuis les poursuites, il n’avait aucun compte en banque) et il téléphona aussitôt au Cabinet Félix pour l’aviser de ce paiement et lui demander de procéder à l’enregistrement des actes. C’est dans ces conditions que lesdits actes furent enregistrés le 8 décembre. »

Le Tribunal de commerce, à qui Cécile Denoël s’est adressée par la suite, n’a pas admis tous ces procédés qu’il juge douteux et invérifiables et, le 24 décembre 1948, il annule carrément l’arrêt de la Chambre des mises, estimant « simulée » la cession de parts du 25 octobre 1945.

Parmi les « attendus » du jugement figure ce paragraphe curieux : « Que la reconstitution de son emploi du temps [celui de Robert Denoël] au cours de la journée du 25 octobre 1945, date présumée de la signature de l’acte au domicile de l’agent d’affaires de Dame Loviton, un sieur Lucien, prouve l’inexactitude d’un tel renseignement en raison des déclarations divergentes sur l’heure du rendez-vous, faites séparément par le sieur Lucien et Dame Loviton. »

Ce jugement sera cassé plus tard, mais il faut saluer l’indépendance avec laquelle les juges civils, pourtant soumis à de rudes pressions politiques, ont pris leur décision.

Pour en terminer avec « le sieur Lucien », qui n’avait pas tout à fait fini de servir, Jeanne Loviton, dans un mémoire remis le 15 mai 1950 au procureur général de la cour d’Appel, déclara que « si le Tribunal s’est prononcé pour la fictivité de l’acte, c’est notamment parce qu’il croyait avoir découvert une contradiction sur l’heure à laquelle ledit acte aurait été signé. M. Lucien aurait affirmé qu’il avait été signé dans son cabinet à 15 heures et Mme Loviton aurait déclaré que le rendez-vous aurait eu lieu à 19 heures. Cette prétendue contradiction sur l’heure a paru au Tribunal la preuve que Vve Denoël avait raison quand elle soutenait que le rendez-vous n’avait jamais eu lieu.

Or, le Tribunal a relevé cette divergence entre M. Lucien et Mme Loviton, sur la copie erronée d’un procès-verbal versé aux débats par Vve Denoël, copie qui reproduisait l’interrogatoire de M. Lucien à la Police Judiciaire.

A l’audience de la Cour, Mme Vve Denoël a dû reconnaître que la copie du procès-verbal comportait une erreur de frappe... et que, sur l’original, les déclarations de Mme Loviton et de M. Lucien coïncidaient d’une façon absolue. L’opinion du Tribunal de Commerce s’est donc formée sur un faux. »

Le Tribunal de commerce s’était prononcé pour la fictivité de l’acte, notamment pour cette erreur, qui n’a pas été contestée, mais j’aurai à revenir plus loin sur ses attendus, qui méritent d’être commentés.

Les jugements civils

Contraitement au juge Gollety qui a pris son temps tout au long de l'intruction difficile du dossier criminel, le juge Bourdon, désigné par le Parquet, va vite en besogne. Le 30 octobre 1946 il rend une ordonnance de non-lieu, que Cécile Denoël conteste le 7 novembre. Le 20 décembre, la chambre des Mises en accusation de la cour d’Appel de Paris confirme ce premier jugement et ordonne à son tour un non-lieu.

Je ne possède pas les attendus du jugement rendu le 30 octobre par le juge Jean Bourdon mais, puisque la cour d'Appel a confirmé sa décision, on peut penser que les attendus de son ordonnance du 20 décembre rejoignaient les siens.

M. Lancien, substitut du Procureur général, a déposé son réquisitoire le 11 décembre. Selon lui, « la communauté de fait ayant ainsi existé entre le sieur Denoël et la dame Loviton ne permet pas d’accueillir autrement qu’avec une extrême circonspection toute présomption d’appropriation frauduleuse, de la part de celle-ci, d’objets personnels à celui-là. »

Et puisque Jeanne Loviton a fait rapporter dans sa garçonnière du boulevard des Capucines certains objets qu’elle avait cru pouvoir distribuer, à titre de libéralités, après la mort de l'éditeur, tout lui paraît rentré dans l'ordre. Le président de la cour d'Appel, M. Matifas, le suivra dans ses conclusions.

Ce n'est pas l'avis des chroniqueurs de la Gazette du Palais qui, le 25 janvier 1947, publient les attendus de ce jugement, avant de le commenter :

« L'arrêt rapporté est remarquable en ce qu'il apporte un élément nouveau à la construction juridique qu'on a appelée l' " avènement du concubinat " ; il fait état, pour repousser l'inculpation de vol, non pas seulement d'une société de fait, mais d'une " communauté " de fait, et c'est à raison de cette communauté qu'il rejette l'inculpation.

« Déjà, d'après la dernière législation, en considérant les deux situations au point de vue du droit civil, le "mariage de fait " présente des avantages sur le mariage légal ; à sa formation, il ne rencontre aucun empêchement, il échappe à la solennité désuète de la cérémonie administrative, où l'officier de l'état-civil rappelle non sans sourire à la femme qu'elle doit obéissance à son mari; la dissolution se fait sans frais et sans lenteurs ; si un jour, comme on nous l'annonce, le régime matrimonial légal devient le régime de la séparation de biens, l'union de fait présentera sur le mariage légal cet avantage que la jurisprudence, admettant une société de fait, ou même, pour parler comme l'arrêt, une " communauté de fait " entre les concubins, les faux ménages apparaîtront plus solides que les vrais. Evidemment, il y a les enfants, adultérins ou même simplement naturels, qui sont quelque peu sacrifiés...


 « L'arrêt ci-dessus apporte une contribution au système, puisqu'il en arrive, en se plaçant sur le terrain du droit pénal, à faire bénéficier l'épouse de fait, même en cas d'adultère, de l'immunité prévue par l'art. 380 du Code pénal en faveur de l'épouse légitime ; l'arrêt estime que la société de fait - il dit " communauté de fait " - ne peut permettre d'accueillir qu'avec une extrême circonspection toute présomption d'appropriation frauduleuse.

« Il se fonde sur ce que la preuve n'est pas rapportée que les objets prétendus volés aient été en possession de la concubine. La jurisprudence avait distingué, jusqu'ici, entre les objets d'usage commun et les objets dont chacun a la possession exclusive ; s'il s'agit d'objets à usage personnel, elle admettait le vol : " Ainsi, avait commis un vol une femme qui s'était emparé frauduleusement des effets personnels et des valeurs mobilières qu'un individu avait apportés dans un logement où il habitait constamment avec elle, alors qu'il ne lui avait confié ces objets ni à titre de mandat, ni à titre de dépôt " (Cass. 8 juillet 1863, cité par Garçon, sous l'art.379, n° 209).

« Dans le cas d'objets à usage commun, comme la femme ne les détient qu'à titre précaire, soit comme dépositaire, soit comme mandataire chargée d'en prendre soin, Garçon estime qu'il n'y a pas vol, mais abus de confiance.

« A l'encontre, dans le système de l'arrêt considéré, il semble que le fait de la cohabitation, même adultérine, constitue pour la femme une présomption d'appropriation légitime ; la conclusion serait que la concubine serait mieux placée que la femme mariée qui, elle, si elle divertit les objets de communauté, commet le délit civil du recel et se voit infliger les sanctions de l'art. 792 du Code civil. La " communauté de fait " est vraiment préférable, pour la femme, à la communauté légale ; voilà une nouvelle ombre sur l'institution du mariage, dont certains annoncent déjà le crépuscule. »

La Gazette du Palais n'aborde pas la question de la cession de parts litigieuse. Le Tribunal de Commerce, lui, va l'examiner en détail et rendre, le 24 décembre 1948, un jugement diamétralement opposé.

Jeanne Loviton a commencé par faire plaider l'incompétence du tribunal consulaire. Selon elle, Mme Denoël ne serait pas fondée à soumettre à la juridiction commerciale une demande en nullité de cession de parts, à laquelle Mme Loviton n’est intervenue qu’en sa qualité de gérante de la société cessionnaire, et de faire dévier ainsi un débat dont l’objet véritable serait de faire juger par un tribunal d’exception des agissements personnels qui lui feraient grief d’avoir tenté de détourner à son profit exclusif l’actif d’une succession.

Le tribunal a balayé cette interprétation : la mise en cause de Mme Loviton peut se justifier « par l’utilité d’obtenir des précisions sur l’activité déployée par elle à l’occasion d’un différend dont la nature commerciale ne saurait être discutée et qui est susceptible d’engager sa responsabilité personnelle à l’occasion des actes de la gérance. »

Bien plus, loin d’apparaître comme un incident surgi à l’occasion du règlement de la succession de Robert Denoël, « l’ensemble du litige qui divise les parties pose entre les associés d’une société commerciale des problèmes dont la solution intéresse le fonctionnement même de l’entreprise. »

Un tel débat rentre donc dans la catégorie de ceux que le législateur a précisément voulu confier à l’arbitrage de la juridiction consulaire.

 

[à poursuivre]